Mise en cohérence des conditions de mise en oeuvre de la Responsabilité Elargie des Producteurs (REP) et des mesures de gestion des déchets de batteries avec le règlement « batteries »
Le règlement 2023/1542 du 12 juillet 2023 relatif aux batteries et aux déchets de batteries fixe des exigences minimales relatives à la REP, à la collecte et au traitement des déchets de batteries.
Il s’applique :
- à toutes les catégories de batteries, à savoir les batteries portables, les batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage (batteries SLI), les batteries destinées aux moyens de transport légers (batteries MTL), les batteries de véhicules électriques et les batteries industrielles ;
- aux batteries qui sont incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci ou qui sont spécifiquement conçues pour être incorporées dans des produits ou ajoutées à ceux-ci.
En application de ce règlement, le décret n° 2024-1221 du 27 décembre 2024 refond complètement cette section du code de l’environnement afin de préciser les conditions de mise en œuvre de la REP batteries, les modalités de gestion de ces déchets et les sanctions associées.
Mise en oeuvre de la REP batteries
La définition de producteur de batterie est fixée par le règlement 2023/1542 : il s’agit de tout fabricant, importateur ou distributeur ou toute autre personne physique ou morale qui, quelle que soit la technique de vente utilisée, y compris au moyen de contrats à distance est établit dans un État membre et qui :
- fabrique des batteries sous son propre nom ou sa propre marque, ou fait concevoir ou fabriquer des batteries et les fournit pour la première fois sous son propre nom ou sa propre marque, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur le territoire de cet État membre ;
- revend, sur le territoire de cet État membre, sous son propre nom ou sa propre marque, des batteries fabriquées par d’autres fabricants, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, sur lesquels ne figure pas le nom ou la marque de ces autres fabricants ;
- fournit pour la première fois dans cet État membre, à titre professionnel, des batteries provenant d’un autre État membre ou d’un pays tiers, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules ;
- vend des batteries, y compris celles incorporées dans des appareils, des moyens de transport légers ou d’autres véhicules, au moyen de contrats à distance directement aux utilisateurs finaux, qu’ils soient ou non des ménages privés, dans un État membre, et est établi dans un autre État membre ou dans un pays tiers.
Afin de pourvoir à la filière REP batteries, les producteurs de batteries doivent soit adhérer à un éco-organisme agréé, soit mettre en place un système individuel agréé. Les activités des éco-organismes ou des systèmes individuels ne peuvent s’exercer que pour les catégories de batteries suivantes pour lesquelles ils ont été agréés :
- Batteries portables ;
- Batteries destinées aux moyens de transport léger ;
- Batteries de démarrage, d’éclairage et d’allumage ;
- Batteries industrielles ;
- Batteries de véhicules électriques.
Modalités des gestions des déchets de batteries
Le décret prévoit que la préparation au recyclage des déchets de batteries et leur valorisation s’effectue suivant le règlement 2023/1542, à savoir notamment que :
- chaque installation autorisée veille à ce que tous les déchets de batteries mis à sa disposition soient acceptés et fassent l’objet d’une préparation en vue d’un réemploi, d’une préparation en vue d’une réaffectation ou d’un recyclage ;
- les recycleurs veillent à ce que le recyclage atteigne les objectifs en matière de rendement de recyclage et de valorisation des matières ;
- les déchets de batteries collectés ne sont pas éliminés et ne font pas l’objet d’une opération de valorisation énergétique ;
- lorsque des batteries sont collectées alors qu’elles sont encore incorporées dans un déchet d’appareil, un déchet de MTL ou un véhicule hors d’usage (VHU), elles sont retirées du déchet d’appareil, du déchet de MTL ou du VHU ….
Les opérateurs de gestion de déchets ne peuvent gérer des déchets de batteries que s’ils disposent de contrats conclus en vue de la gestion de ces déchets avec les éco-organismes agréés ou avec les systèmes individuels pour la catégorie de batteries concernée.
Des exemptions à l’obligation d’un tel contrat sont précisés pour les cas suivants :
- les opérateurs de collecte, de transit ou de regroupement ;
- les distributeurs ;
- les garagistes ;
- les acteurs effectuant des activités de recherche et développement visant à tester, améliorer la recyclabilité ou développer des solutions techniques de recyclage de déchets de batteries, pour ce qui concerne les déchets de batteries sur lesquels sont pratiqués de telles activités, dès lors que ces derniers remettent les déchets à un opérateur de traitement ayant lui-même dès lorsque ces derniers remettent les déchets à un opérateur de traitement ayant lui-même conclu un contrat soit avec un éco-organisme agréé, soit avec un producteur ayant mis en place un système individuel agréé.
Sanctions
Le décret vient préciser les différentes sanctions administratives ou contraventions associées au non-respect des dispositions de gestion des déchets de batteries, notamment pour les opérateurs de gestion de déchets, les fabricants de batterie, les détenteurs de déchets de batterie… À noter qu’il n’existe plus de contravention de 3e classe (2 250 euros pour une personne morale) mais uniquement des contraventions de 5e classe (7 500 euros pour une personne morale).
Enfin, suite à ce décret prenant en compte l’application du règlement 2023/1542, dit règlement « Enfin, suite à ce décret prenant en compte l’application du règlement 2023/1542, dit règlement « batteries », cette section du code de l’environnement :
- ne traite plus de la mise sur le marché avec les restrictions de substance et les obligations de marquage ;
- ne traite plus des éliminations en fonction de l’usage des piles ou accumulateurs.
Consulter les articles R. 543-124 à R. 543-129 du Code de l’environnement.
