Gestion des bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et de leurs déchets

Créées par le décret n° 2012-1538 du 28 décembre 2012, ces dispositions s’appliquent aux bouteilles rechargeables de gaz destinées à un usage individuel et aux déchets de ces bouteilles
de gaz. Sont exclues du champ d’application de cette section :
– les cartouches de gaz et les générateurs d’aérosols ;
– les bouteilles de gaz destinées exclusivement aux professionnels.

Est considéré comme « bouteille de gaz rechargeable destinée à un usage individuel » tout récipient sous pression contenant des gaz liquéfiés, comprimés ou dissous, pouvant être rechargé, d’une capacité unitaire en eau ne dépassant pas 150 litres et destiné à être utilisé par un ménage compte tenu de sa nature et des circuits par lequel il est distribué.

Le « metteur sur le marché » s’entend comme toute personne qui, à titre professionnel, soit produit et met à disposition pour la première fois en France, soit importe ou introduit pour la première fois sur le marché national des bouteilles de gaz pleines destinées à être cédées à titre onéreux ou gratuit à l’utilisateur final, quelle que soit la technique de cession, y compris par communication à distance ou électronique.

Concernant la gestion des déchets, le metteur sur le marché assure une prise en charge à titre gratuit des déchets de ses propres bouteilles de gaz, sur demande des collectivités territoriales qui ont collecté ces déchets lorsque le détenteur s’est défait de ces bouteilles hors des circuits de consigne ou des systèmes équivalents mis en place par les metteurs sur le marché. Les déchets de bouteilles de gaz doivent être traités dans le respect de la hiérarchie des modes de traitement et du principe de proximité avec leur lieu de collecte.

Les metteurs sur le marché doivent transmettre chaque année à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie, un certain nombre de données en lien avec la mise sur le marché, les modalités de la consigne ou le système de reprise équivalent, la collecte, l’enlèvement et le traitement des déchets de bouteilles de gaz. Ces informations doivent également être tenues à la disposition du ministre chargé de l’environnement et de l’ADEME, concernant les données transmises au cours des trois dernières années.

Sont par ailleurs précisées les dispositions relatives à la prévention de la production de déchets de bouteilles de gaz, applicables au moment de la conception de ces équipements et visant notamment à favoriser leur réemploi et leur réutilisation. Le metteur sur le marché est également tenu de mettre en place une consigne ou un système de reprise équivalent dont les modalités sont également détaillées.

Consulter les articles R.543-257 à R.543-270 du Code de l’Environnement

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