Document d’orientation de la Commission concernant le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages
La Commission européenne a publié une communication visant à faciliter et à harmoniser l’application du règlement relatif aux emballages et aux déchets d’emballages (REDE) dans l’ensemble de l’Union européenne, en apportant des éclaircissements aux questions soulevées par les parties prenantes et les États membres.
Ce texte clarifie certaines définitions du règlement, notamment celles d’« emballage », de « fabricant d’emballages », de « producteur d’emballages », d’« importateur » et du statut de « succursale ».
Il donne par ailleurs son interprétation sur différents sujets abordés par le règlement :
a. Les exigences sanitaires, de conception et de durabilité :
Interdiction des PFAS : À partir du 12 août 2026, les emballages en contact avec des denrées
alimentaires ne devront pas dépasser des limites strictes de concentration en PFAS. Il n’y aura aucune période de grâce pour les emballages contenant des PFAS mis sur le marché après cette date.
Recyclabilité et contenu recyclé : Tous les emballages devront être recyclables, cependant, l’évaluation précise de cette conception en vue du recyclage s’appliquera à partir de 2030, après l’adoption d’actes délégués. Des exemptions d’incorporation de matières recyclées sont prévues, notamment pour les emballages plastiques en contact alimentaire si le recyclé menace la santé humaine, ou pour les parties en plastique représentant moins de 5 % du poids total de l’emballage.
Réduction au minimum et espace vide : Les fabricants devront réduire le poids et le volume des emballages au strict nécessaire d’ici 2030. Pour les emballages de transport, groupés et du commerce en ligne, le taux d’espace vide ne devra pas dépasser 50 %
b. Par rapport à l’étiquetage harmonisé et emballages réutilisables :
Étiquetage : Le REDE impose un étiquetage exhaustif et harmonisé à l’échelle de l’UE d’ici au 12 août 2028 au plus tard, utilisant des pictogrammes pour faciliter le tri par les consommateurs. Les États membres ne pourront pas maintenir de règles nationales d’étiquetage qui divergeraient de ce cadre.
Réemploi : Des objectifs ambitieux de réemploi sont fixés pour 2030, tels que l’utilisation de 40 % d’emballages réutilisables pour certains emballages de transport et au moins 10 % pour les emballages de vente de boissons.
c. Systèmes de consigne et gestion des déchets
Mise en place de consignes obligatoires : D’ici le 1er janvier 2029, les États membres doivent assurer une collecte séparée d’au moins 90 % des bouteilles en plastique et canettes métalliques à usage unique. Pour ce faire, ils doivent obligatoirement mettre en place un système de consigne. Exemptions de consigne : Un État membre peut être exempté de cette
obligation de créer un système de consigne s’il parvient à prouver qu’il atteint déjà un taux de collecte de 80 % pour ces formats en 2026.
d. Relations avec d’autres directives et marges de manoeuvre nationales
Interaction avec la directive Plastiques à usage unique : Le REDE et la DPUU coexistent. Pour les emballages listés dans l’annexe V du REDE, le REDE prévaut.
Un emballage contenant 5 % ou plus de plastique est considéré comme soumis à ces interdictions d’emballages en plastique à usage unique du REDE ; pour les autres articles plastiques, la DPUU s’applique toujours.
Flexibilité pour les États membres : Les États membres peuvent imposer des objectifs nationaux de recyclage ou de réemploi plus élevés s’ils justifient que cela est nécessaire pour atteindre leurs objectifs globaux de réduction des déchets, à la condition stricte que cela ne crée pas d’entraves injustifiées au marché intérieur ni de distorsion de concurrence au niveau de l’UE. Les États membres peuvent aussi rendre obligatoires certains emballages compostables sur leur territoire.
Consulter le règlement (UE) 2025/40 relatif aux emballages et aux déchets d’emballages
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