Réforme de l’autorité environnementale et de l’autorité chargée de l’examen au cas par cas et modification d’un critère de soumission de projets électriques
Dans un souci d’indépendance au regard du droit européen, le décret n° 2026-146 du 2 mars 2026
opère une réforme de l’autorité environnementale pour les projets relevant du champ de l’évaluation environnementale par un transfert des missions de l’autorité environnementale relevant du ministre chargé de l’Environnement auprès de la formation d’autorité environnementale de l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable.
Les projets en question correspondent à ceux qui donnent lieu à un décret, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un ministre.
En outre, il est précisé que la formation d’autorité environnementale de l’Igedd peut se saisir de tout projet ou de toute catégorie de projets relevant de la compétence des missions régionales d’autorité environnementale. Inversement, l’Igedd peut déléguer la saisie de projets relevant de sa compétence aux MRAE des régions sur les territoires desquelles le ou les projets doivent être réalisés.
De même, l’Igedd devient nouvellement l’autorité chargée de l’examen au cas par cas des projets qui donnent lieu à un décret, à une décision d’autorisation, d’approbation ou d’exécution d’un ministre ou qui sont élaborés par les services placés sous l’autorité d’un ministre.
Il est également introduit une précision quant au contenu d’un dossier d’examen au cas par cas : il
est nouvellement indiqué que le maître d’ouvrage doit tenir compte, le cas échéant, dans son
dossier, des résultats disponibles d’autres évaluations pertinentes des incidences sur
l’environnement requises au titre d’autres législations applicables.
Enfin, le décret vient nouvellement exclure de la procédure d’examen au cas par cas les projets de construction de postes de transformation dont la tension maximale de transformation est égale ou supérieure à 63 kilovolts – auparavant seules les opérations qui n’entraînaient pas d’augmentation de la surface foncière des postes en étaient exclues.
Consultez les articles R. 122-1 à R.122-14 du Code de l’environnement
