Modification des dispositions relatives à l’autorisation environnementale temporaire pour les installations classées fonctionnant moins d’un an
Le décret n° 2026-45 du 2 février 2026 précise les modalités d’instruction des dossiers d’autorisation environnementale temporaire pour les installations fonctionnant moins d’un an.
Tout d’abord, le décret limite la possibilité d’accord d’une autorisation environnementale temporaire uniquement aux installations fonctionnant moins d’un an et, nouvellement, où le projet n’est pas soumis à une évaluation environnementale.
Par ailleurs, la procédure de demande d’autorisation temporaire est désormais précisée.
Contenu du dossier, mode de transmission, preuve de dépôt et la consultation du public :
Le contenu du dossier, le mode de transmission du dossier, la preuve de dépôt remises par le préfet et les modalités de consultation du public sont identiques à celles applicables à une demande d’autorisation non temporaire.
Conditions de rejet :
La demande d’autorisation temporaire doit être rejetée par le préfet si :
- la prévention des dangers et inconvénients ayant un impact sur l’environnement ne peut être assurée par des prescriptions,
- la réalisation du projet a été effectuée sans attendre l’issue de l’instruction
- cette réalisation est subordonnée à une autorisation d’urbanisme susceptible de ne pas être délivrée au regard de l’affectation des sols.
Le préfet doit motiver la décision de rejet.
Observations du pétitionnaire :
Après réception du projet d’arrêté qui statue sur la demande d’autorisation temporaire adressé par le préfet, le pétitionnaire dispose d’un délai qui ne peut être inférieur à 8 jours pour transmettre ses observations par écrit.
Prescriptions et publication de l’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire :
L’arrêté préfectoral d’autorisation temporaire fixe les prescriptions relatives à la prévention des dangers et inconvénients ayant un impact sur l’environnement, et s’il y a lieu, des prescriptions complémentaires.
Les modalités de publication de cet arrêté sont identiques à celles d’un arrêté d’autorisation.
Consulter les articles R.512-1 à R.152-45 du Code de l’Environnement
