Modification de la nomenclature des Installations Classées pour la Protection de l’Environnement
Le décret n° 2026-46 du 2 février 2026 modifie les rubriques 2101, 2120 et 3660 de la nomenclature des ICPE.
Rubrique 2101 (bovins) :
Les seuils du régime de l’enregistrement sont relevés :
- L’élevage de veaux de boucherie et/ou de bovins à l’engraissement, le transit et la vente, relèvent du régime de l’enregistrement de 501 et 800 animaux;
- L’élevage de vaches laitières relève du régime de l’enregistrement de 201 et 400 vaches.
Rubrique 2120 (chiens) :
Les seuils sont inchangés mais une nouvelle exclusion est ajoutée : les chiens en action de protection de troupeau détenus par des opérateurs détenant des bovins, ovins, caprins, porcins, équidés ne sont pas à comptabiliser dans le classement au titre de cette rubrique.
Rubrique 3660 (élevage de volailles ou de porcs) :
La rubrique est adaptée selon la révision de la Directive IED (directive 2010/75/UE du 24 novembre
2010).
- Le régime de l’autorisation est modifié :
- Elevage avec plus de 85 000 emplacements pour les poulets;
- Elevage avec plus de 60 000 emplacements pour les poules;
- Elevage avec plus de 3 000 emplacements pour les porcs de production de plus de 30kg;
- Elevage avec plus de 900 emplacements pour les truies.
- Le régime de l’enregistrement est nouvellement introduit pour 3 catégories d’élevages :
- Elevage de porcs représentant 350 unités de cheptel ou plus, à l’exclusion des activités d’élevage qui sont menées dans le cadre de régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou qu’ils sont élevés à l’extérieur de façon saisonnière ;
- Elevage de poules pondeuses uniquement, représentant 300 unités de cheptel ou plus, ou élevage d’autres catégories de volailles uniquement, représentant 280 unités de cheptel ou plus. Dans les installations où l’on élève un mélange de volailles, y compris des poules pondeuses, le seuil est de 280 unités de cheptel et la capacité est calculée sur la base d’un facteur de pondération de 0,93 pour les poules pondeuses ;
- Elevage de porcs et de volailles de toutes sortes représentant 380 unités de cheptel ou plus, à l’exclusion de l’élevage de porcs dans des installations fonctionnant selon des régimes de production biologique conformément au règlement (UE) 2018/848, ou lorsque la densité d’élevage est inférieure à 2 unités de cheptel/hectare utilisé uniquement pour le pâturage ou la culture de fourrage servant à l’alimentation des animaux et que les animaux sont élevés à l’extérieur pendant une période significative au cours d’une année ou de manière saisonnière à l’extérieur.
Des taux de conversion pour le calcul du nombre d’unités de cheptel sont également introduits.
Consulter les articles R.511-9 à R.511-12
