Modalités et format de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut
Ce règlement précise les modalités ainsi que le format de communication des informations que
les opérateurs économiques doivent publier concernant la mise au rebut des produits de
consommation invendus.
Il poursuit plusieurs objectifs :
- renforcer la transparence sur la destruction des produits invendus ;
- dissuader les pratiques de mise au rebut ;
- compléter les dispositions du règlement 2024/1781 du 13 juin 2024 relatif à l’écoconception.
Modalités de communication, de conservation et de vérification des informations :
L’obligation de communication ne s’applique pas aux composants, produits intermédiaires ou produits qui ne sont pas principalement destinés aux consommateurs, désignés en annexe II du règlement. Il est par ailleurs précisé que les produits de consommation qui font l’objet d’un don ne sont pas destinés à la mise au rebut. Ils ne relèvent pas de l’obligation de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut.
- Les données sont conservées 5 ans à compter de la communication des informations.
- Les autorités compétentes vérifient le respect de publication de ces informations, selon la procédure énoncée à l’annexe III du règlement.
Format de communication :
- Les produits sont identifiés grâce aux codes à 2 chiffres de la nomenclature combinée.
- L’annexe I du règlement définit le format de communication des informations relatives aux produits de consommation invendus mis au rebut à communiquer par les opérateurs économiques :
- Code NC du produit ;
- Description du produit ;
- Nombre d’unités mises au rebut :
- Poids total des unités mises au rebut ;
- L’inclusion ou non de l’emballage dans le poids des unités mises au rebut ;
- Les raisons de la mise au rebut ;
- Opérations de traitement du déchet : préparation en vue du réemploi, recyclage, autre valorisation, élimination, destruction totale, inconnue ;
- Mesures prises et prévues pour prévenir la destruction de produits de consommation invendus.
Ces informations sont publiées chaque année par les opérateurs économiques sur l’exercice précédent.
Consulter le réglement l’exécution (UE) 2026/2 de la Commisssion du 9 février 2026
