Transport de Marchandises Dangereuses : Amendements et précisions relatives aux infractions
L’arrêté du 23 décembre 2025 apporte des modifications sur les dispositions relatives aux contrôles des transports par route des marchandises dangereuses et les infractions constatées lors de ces contrôles.
Il permet la transposition dans cet arrêté de la directive déléguée (UE) 2025/1801, modifiant la directive 2022/1999 du Parlement européen et du Conseil concernant des procédures uniformes en matière de contrôle des transports de marchandises dangereuses par route.
Infractions relevant de la catégorie de risque I :
En premier lieu, l’arrêté complète la définition des infractions de catégorie I, en précisant que les mesures correctives appropriées peuvent correspondre à l’immobilisation du véhicule.
L’immobilisation du véhicule est désormais également explicitement intégrée comme mesure corrective dans le libellé de certaines infractions de catégorie I. Cette mesure s’applique dès lors que le transport présente un danger pour les vies humaines ou l’environnement d’une gravité telle qu’elle justifie l’arrêt immédiat du trajet.
Cela concerne spécifiquement :
- Le transport effectué avec un moyen de rétention interdit ou non approuvé,
- Le transport réalisé sans aucune signalétique précisant la présence de marchandises dangereuses sur le véhicule.
La liste des infractions de catégorie I est complétée par les infractions suivantes :
- Absence de désignation d’un Conseiller à la Sécurité pour le Transport de Marchandises Dangereuses ,
- Non-respect des règles relatives aux denrées alimentaires, objets de consommation et aliments pour animaux,
- Non-respect de dispositions du point 1.10 de l’ADR (mesures de sûreté contre le vol ou l’utilisation malveillante de marchandises à haut risque).
L’arrêté précise et complète certains libellés d’infractions de catégorie I :
- Document de transport : la possibilité de recourir au format électronique pour les documents de transport, si cela est autorisé, est ajoutée,
- Utilisation de moyens de transport non agréés : inclue désormais explicitement les citernes et les véhicules dans les moyens de transport agréés,
- Transport en vrac : ajout du terme « véhicule » dans la liste des moyens de transport qui ne seraient pas structurellement en bon état.
Infractions de catégorie II :
L’arrêté ajoute à la liste de catégorie II, les infractions suivantes :
- Le transport de personnes, autres que les membres d’équipage, dans des unités de transport transportant des marchandises dangereuses,
- Le non-respect des mesures à prendre pour éviter l’accumulation de charges électrostatiques au cours des opérations de remplissage et de vidange de citerne,
- Le non-respect des dispositions réglementaires à l’arrivée sur les lieux de chargement et de déchargement,
- Le non-respect des dispositions réglementaires relatives au rôle, aux tâches et aux certificats du conseiller à la sécurité désigné pour chaque entreprise, le cas échéant,
- Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la période minimale de conservation du document de transport de marchandises dangereuses et des renseignements et de la documentation supplémentaire comme indiqué dans l’ADR,
- Le non-respect des dispositions réglementaires relatives à la formation des personnes concernées par le transport de marchandises dangereuses,
- Le fait de ne pas présenter les documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.
L’arrêté ajuste également la liste des infractions de catégorie II :
- Ajout des termes « citernes », « véhicules » et « conteneurs » dans la liste des moyens de transport dont les dates d’essai et d’inspection ne seraient pas respectées,
- Ajout du terme « véhicule » dans la liste des moyens de transport n’étant pas structurellement en bon état,
- Ajout des termes « véhicules », « conteneurs » et « colis » dans la liste des moyens de transport n’ayant pas été fermés convenablement et retrait de la mention « sans fuite de matière dangereuse constatée »
- Précisions de la liste des moyens de transport faisant l’objet d’une signalisation incorrecte et mention explicite à la signalisation orange dans le libellé de cette infraction,
- Extincteurs : retrait de la précision selon laquelle « un extincteur peut être jugé en état de fonctionner s’il n’y a que le plomb prescrit et/ou la date d’expiration qui manquent ; cependant, cela ne vaut pas si l’extincteur est visiblement devenu inutilisable, par exemple si le manomètre est à zéro ».
Infractions de catégorie III
L’arrêté ajoute à la liste de catégorie III les infractions suivantes :
- Le fait que chaque membre de l’équipage du véhicule n’ait pas sur lui un document d’identification portant sa photographie,
- Le fait que les plaques-étiquettes et marques ou autres signes d’identification ne soient pas correctement apposés,
- La présentation tardive des documents et/ou rapports requis aux autorités compétentes.
Liste de contrôle (appendice IV.2)
La liste de contrôle de l’appendice IV.2, sur laquelle se base les autorités lors des contrôles, est modifiée et complétée :
- références aux chapitres de l’ADR, ajouts d’éléments d’identification du transport en cas d’infraction constatée,
- ajouts de colonnes relatives à la catégorisation de l’infraction et à l’intervenant concerné,
- ajout d’un cadre « Résultat » récapitulant les mesures prises à l’issue du contrôle.
