Evolution des modalités d’équipement des parkings extérieurs d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables et des modalités de report de l’échéance réglementaire
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 modifie les obligations relatives à la mise en place
d’ombrières de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 en intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur les parkings extérieurs d’une superficie supérieure à 1 500 m2.
Ainsi pour satisfaire à son obligation de couvrir au moins la moitié de la superficie du parking, le
propriétaire (ou le concessionnaire, délégataire ou titulaire de l’autorisation d’occupation du
domaine public) peut mettre en place :
- des ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables sur la totalité
- de leur partie supérieure assurant l’ombrage
- des procédés mixtes correspondant à une part d’ombrières couvrant au moins 35 % de la moitié de la superficie du parking et des dispositifs végétalisés concourant à l’ombrage de
la surface restant à couvrir - en tout ou partie, un dispositif de production d’énergies renouvelables ne
requérant pas l’installation d’ombrières, sous réserve que ce dispositif permette une
production équivalente à celle qui résulterait de l’installation d’ombrières intégrant un
procédé de production d’énergies renouvelables mis en place sur la superficie non équipée.
Cette évolution permet donc au propriétaire de mixer les technologies. La loi précise que l’application des règles des PLU ne peut avoir pour effet d’interdire ou de limiter l’installation de tels dispositifs.
Par ailleurs, les modalités de report de l’échéance réglementaire sont modifiées :
- par rapport à l’obligation fixée au 1er juillet 2028, des modalités de report au 1er janvier
2030 sont nouvellement prévues pour les parkings dont la superficie est inférieure à 10 000
m2 et supérieure à 1 500 m2 ; pour cela le propriétaire justifie d’un contrat d’engagement
avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d’un bon de commande conclu avant le 31
décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques performants et résilients et
prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030. En cas de résiliation ou de non-respect
du contrat d’engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux
photovoltaïques concernés, le propriétaire du parking se conforme à ses obligations dans
un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier
2030, au 1er janvier 2030 au plus tard ou, si ce délai expire avant le 1er juillet 2028, au 1er
juillet 2028, - pour les parkings de plus de 10 000 m² , les modalités sont modifiées pour une seconde fois ; ainsi, pour pouvoir bénéficier du report au 1er janvier 2028, le propriétaire du parking peut à présent justifier d’un contrat d’engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2026 et d’un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2026 portant sur des panneaux photovoltaïques performants et résilients et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2028.
L’affichage pendant une durée d’un an à compter du commencement des travaux de la provenance des panneaux installés n’est plus prévu.
