Dérogation à l’obligation d’atteindre l’absence de perte nette de biodiversité dans les différents projets
Pour rappel, l’article L. 163-1 du code de l’environnement reprend les principes fondamentaux du cadre ERC (Éviter-Réduire-Compenser) en imposant aux porteurs de projets de compenser les dégâts écologiques de leurs projets.
Ces mesures de compensation doivent neutraliser les pertes de biodiversité dès le début des travaux et pendant toute leur durée.
Cependant ce texte introduit une souplesse temporelle dans l’application de cette compensation. Il autorise désormais explicitement des « pertes nettes intermédiaires » (un appauvrissement temporaire de la biodiversité) si la complexité ou les délais du chantier l’exigent.
L’obligation d’atteindre « l’absence de perte nette de biodiversité » n’est plus exigée immédiatement, mais à terme, selon un calendrier précis :
- L’amendement valide le fait qu’il peut y avoir un décalage chronologique entre la destruction d’un habitat naturel et l’efficacité de sa compensation.
- Ce retard doit rester dans un « délai raisonnable » et être « pertinent d’un point de vue écologique ».
- Ce délai devra être expressément inscrit et validé par l’État dans l’arrêté d’autorisation environnementale du projet.
- À l’expiration du délai accordé, l’entreprise doit avoir rattrapé son retard pour garantir une absence de perte nette, voire un gain de biodiversité.
Pour plus d’informations, consultez les articles L160-1 à L156-2 du Code de l’Environnement
