Conditions de production et d’utilisation des eaux usées traitées pour les usages liés à la propreté urbaine
Cet arrêté du 8 septembre 2025 définit les exigences à respecter pour utiliser des eaux usées traitées pour les usages liés à la propreté urbaine. Les usages possibles dans ce cadre sont les suivants :
- le nettoyage de voirie par balayeuse ;
- le nettoyage, sans usage de lance d’aspersion, des accotements, des ouvrages d’art ;
- le nettoyage de quais de déchetterie ;
- l’hydrocurage de réseaux d’assainissement et le nettoyage des équipements associés à l’hydrocurage des réseaux d’assainissement ;
- l’hydrocurage des réseaux d’eaux pluviales ;
- les opérations sur installation d’assainissement non collectif ;
- le nettoyage de bennes à ordures.
Les eaux usées ne peuvent être réutilisées qu’après un traitement approprié garantissant une qualité conforme aux usages prévus, à l’exception des eaux destinées au nettoyage des quais de déchetterie, à l’hydrocurage des réseaux d’assainissement (et des équipements associés), à l’hydrocurage des réseaux d’eaux pluviales, aux opérations sur installations d’assainissement non collectif et au nettoyage des bennes à ordures, pour lesquels aucun traitement complémentaire n’est requis.
Ensuite, l’arrêté précise les types d’eaux usées traitées pouvant être utilisées, il s’agit de celles issues :
- des installations relevant de la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature IOTA (systèmes d’assainissement collectif des eaux usées et installations d’assainissement non collectif) et dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de demande biologique en oxygène sur cinq jours (DBO5) par jour et dont les niveaux de traitement applicables sont respectés ;
- des installations relevant de la nomenclature ICPE à condition que celles-ci respectent les valeurs limites d’émission applicables selon leur mode de rejet, que ce soit dans le milieu naturel ou dans un réseau de collecte.
Sont exclues les eaux usées traitées issues d’une installation de traitement reliée à un établissement de collecte, d’entreposage, de manipulation après collecte ou de transformation des sous-produits animaux de catégories 1 ou 2 et classé au titre des rubriques n° 2730, 2731 ou 3650 ou directement issues de cet établissement, sauf si ces eaux ont fait l’objet d’un traitement thermique préalable.
En revanche, l’utilisation de ces eaux est interdite à l’intérieur des :
- périmètres de protection rapprochée d’un captage d’eau potable, sauf exceptions décrites dans le texte ;
- des zones définies par arrêté, dans lesquelles la réutilisation de ces eaux a un impact sanitaire sur un usage sensible de l’eau, tel qu’un site de conchyliculture, de pisciculture, de cressiculture, de pêche à pied, de baignade ou d’activités nautiques et, en cas d’absence de réseau public d’eaux destinées à la consommation humaine, un puits ou un forage réalisé à des fins domestiques de l’eau et ayant fait l’objet d’une déclaration auprès du maire de la commune concernée.
Procédure d’autorisation :
L’utilisation des eaux usées peut être autorisée par le préfet du département où ces eaux usées traitées sont produites à condition qu’elle se fasse dans des conditions sanitaires et environnementales permettant de respecter certaines exigences de qualité. Dans ce cadre, le pétitionnaire doit démontrer, par la réalisation d’une démarche d’évaluation et de gestion des risques, que la qualité des eaux usées traitées est compatible avec les usages souhaités et que les prescriptions proposées sont suffisantes pour maîtriser les risques identifiés.
La demande d’autorisation est accompagnée d’un dossier permettant de justifier de l’intérêt du projet par rapport aux enjeux environnementaux, et de démontrer sa compatibilité avec la protection de la santé humaine et animale ainsi que de l’environnement. Le contenu du dossier de demande d’autorisation est fixé en partie par ailleurs dans le code de l’environnement et en annexe selon le type d’usage.
En cas de plusieurs usages, une seule demande suffit, mais les critères de qualité les plus stricts s’appliquent.
Les responsabilités du producteur (l’exploitant ou le maître d’ouvrage de l’installation de production des eaux usées traitées), du gestionnaire des installations de stockage d’eaux usées traitées et du réseau de distribution, ainsi que de l’utilisateur, sont formalisées dans un document d’engagement et identifiées dans la démarche d’évaluation et de gestion des risques.
Production et qualité des eaux usées traitées :
Les eaux usées traitées doivent respecter en tout point de conformité (point placé, au minimum, à la sortie des eaux usées traitées de l’installation de production de ces eaux (des points complémentaires peuvent être ajoutés entre le point de sortie de l’installation de production des eaux usées traitées et le lieu d’utilisation de ces eaux)) :
- les niveaux de qualité sanitaire A+ ou A (annexe I) en fonction des usages ;
- les paramètres et niveaux de qualité associés (annexe II, tableau 2) ;
- la fréquence minimale de surveillance des eaux (annexe II, tableau 3) ;
- toute condition supplémentaire fixée par l’arrêté préfectoral d’autorisation (contenu précisé en annexe VI).
Le producteur est responsable de la qualité au point de conformité placé au point de sortie des eaux usées traitées de l’installation de production de ces eaux. Le document d’engagement indique le ou les responsables de la qualité des eaux en tout point de conformité.
Stockage, distribution et utilisation des eaux usées traitées
Le texte prévoit des dispositions de conception du stockage, du réseau de distribution et du matériel d’utilisation des eaux de manière à ne pas dégrader la qualité de l’eau usée traitée, telles que :
- la réalisation aisée des purges par le gestionnaire ;
- la réalisation aisée des purges par le gestionnaire ;
- l’absence de bras mort ;
- le repérage des canalisations de façon explicite par un pictogramme « eau non potable » à tous les points d’entrée et de sortie des vannes et des appareils ;
- l’interdiction de tout raccordement (temporaire ou permanent) du réseau de distribution d’eaux usées traitées avec le réseau de distribution d’eau destinée à la consommation humaine. Le cas échéant, l’appoint en eau du système de distribution d’eau usée traitée depuis le réseau d’eau potable doit se faire par un système de disconnexion par surverse totale.
- pour une installation produisant plusieurs qualités d’eaux usées traitées et à chaque point de mise à disposition de ces eaux, l’identification permanente, lisible et explicite de leur qualité et des usages autorisés.
De plus, le réseau doit faire l’objet d’une vidange totale à la fin de la période d’utilisation et, pour les réseaux de distribution sous pression, d’un rinçage sous pression au moment de sa mise en route.
En l’absence de réseau de distribution, les eaux usées traitées peuvent être acheminées sur le site d’utilisation à l’aide de matériel spécifique dédié uniquement à cet usage sous réserve que le matériel soit identifié, que le temps de séjour des eaux dans le matériel ne dépasse pas 72h et qu’une vidange et un rinçage soit réalisé avec des eaux usées traitées de qualité A lorsque le matériel est temporairement mis hors service pendant plus de 72h.
Enfin, l’utilisateur doit élaborer un programme d’utilisation des eaux usées traitées dont le contenu est fixé dans ce texte. Il doit être transmis par l’utilisateur des eaux usées traitées, sous format électronique, au préfet et au producteur des eaux usées traitées au plus tard un mois avant le début de la période d’utilisation.
Toute modification qui est de nature à entrainer un changement notable de celui-ci doit être portée à la connaissance du préfet.
Surveillance, suivi, traçabilité et évaluation de la conformité
L’arrêté prévoit une surveillance :
- de la qualité des eaux usées traitées au point de conformité situé en sortie d’installation par de la qualité des eaux usées traitées au point de conformité situé en sortie d’installation parle producteur ;
- de la qualité des eaux usées traitées aux points de conformité complémentaires (situés entre le point de sortie de l’installation de production des eaux usées traitées et le lieu d’utilisation de ces eaux) par le responsable de la qualité des eaux indiqué dans le document d’engagement.
Le programme de surveillance doit comprendre :
- un suivi analytique en routine selon les paramètres et fréquences définis à la section 1 de l’annexe II ;
- un suivi analytique périodique des performances de l’installation pour les eaux provenant des installations mentionnées à la rubrique 2.1.1.0 de la nomenclature IOTA dont la charge brute de pollution organique est supérieure à 1,2 kg de DBO5 par jour, selon le tableau 2 de l’annexe II.
En cas de dépassement d’une valeur limite fixée par ce texte ou, le cas échéant, par l’arrêté préfectoral, le producteur des eaux usées traitées doit :
- en informer immédiatement l’utilisateur de ces eaux usées traitées et suspendre immédiatement la fourniture ;
- transmettre immédiatement l’information au préfet ainsi que les causes du dépassement constaté et les actions correctives mises en œuvre ou envisagées. Les eaux usées traitées ne sont alors plus utilisées jusqu’à ce que de nouvelles analyses permettent d’établir qu’elles sont redevenues conformes au niveau de qualité requis.
Enfin, le producteur et le ou les utilisateurs des eaux usées traitées tiennent un carnet sanitaire numérique, qui doit être transmis au préfet et aux parties prenantes identifiées dans le dossier de demande d’autorisation, chaque année, à la date d’anniversaire de la mise en service du projet donnant lieu à l’utilisation d’eaux usées traitées et en tout état de cause avant le 31 janvier de l’année suivante, et à tout moment sur demande.
Mesures préventives
L’annexe III de cet arrêté liste notamment des mesures préventives obligatoires pourl ‘information du public.
Dans ce cadre, des panneaux d’information doivent être installés sur les engins de nettoyage et dans les zones ouvertes au public présentant un risque de contact entre les eaux usées traitées etles personnes pour :
- informer le public et les passants de l’utilisation d’eaux usées traitées ;
- rappeler aux professionnels utilisateurs les bonnes règles d’hygiène de manière à ne pas être exposés aux éventuels contaminants présents.Sont enfin définis dans ce texte les modalités de contrôles du respect des prescriptions de l’arrêté préfectoral d’autorisation et, le cas échéant, les mesures et sanctions en cas de manquement.
