Dérogation à l’obligation d’atteindre l’absence de perte nette de biodiversité dans les différents projets

Pour rappel, l’article L. 163-1 du code de l’environnement reprend les principes fondamentaux du cadre ERC (Éviter-Réduire-Compenser) en imposant aux porteurs de projets de compenser les dégâts écologiques de leurs projets.

Ces mesures de compensation doivent neutraliser les pertes de biodiversité dès le début des travaux et pendant toute leur durée.

Cependant ce texte introduit une souplesse temporelle dans l’application de cette compensation. Il autorise désormais explicitement des « pertes nettes intermédiaires » (un appauvrissement temporaire de la biodiversité) si la complexité ou les délais du chantier l’exigent.

L’obligation d’atteindre « l’absence de perte nette de biodiversité » n’est plus exigée immédiatement, mais à terme, selon un calendrier précis :

Pour plus d’informations, consultez les articles L160-1 à L156-2 du Code de l’Environnement

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