Règles techniques générales applicables aux travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains non destinés à un usage domestique
Pris en application du code de l’environnement et dans une logique de protection des eaux souterraines et des milieux aquatiques, cet arrêté fixe les prescriptions techniques générales applicables aux travaux de sondage ou de forage, de création de puits ou d’ouvrages souterrains réalisés dans le but d’atteindre une nappe d’eau souterraine y compris une nappe d’accompagnement de cours d’eau, que ce soit à des fins de prélèvement pour un usage non domestique, de reconnaissance ou de mesure.
Les forages concernés par les dispositions de ce texte sont précisément :
- les forages de reconnaissance effectués dans le cadre de la recherche d’eau ;
- tous les forages destinés à effectuer des prélèvements d’eau souterraine, temporaires ou permanents, notamment ceux nécessaires au fonctionnement des installations classées et des installations nucléaires de base ;
- les forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines ;
- les forages réalisés pour mesurer, même temporairement, le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe (« piézomètres », « qualitomètres »), ou pour réaliser des essais hydrauliques in situ sur la nappe, notamment ceux réalisés dans le cadre d’investigations géotechniques ou environnementales et ceux destinés à la surveillance des installations classées et installations nucléaires de base ;
- les forages effectués dans le cadre du diagnostic et de la surveillance des eaux souterraines des sites et sols pollués et potentiellement pollués ;
- les forages effectués pour un rabattement de nappe.
Par contre, ne relèvent pas du champ d’application :
- les forages réalisés dans le cadre d’investigations géotechniques ou environnementales ou dans le cadre du diagnostic et de la surveillance des sites et sols pollués, autres que les forages ou sondages destinés à mesurer le niveau piézométrique ou des paramètres de qualité de la nappe ou à réaliser des essais hydrauliques in situ sur la nappe (par exemple les forages destinés uniquement à des prélèvements d’échantillons de sol ou roche ou à des prélèvements de gaz du sol) ;
- les forages effectués dans le cadre de l’exploration ou l’exploitation de gîtes géothermiques, de la recherche ou de l’exploitation minières ;
- les forages relatifs au stockage souterrain de gaz, hydrocarbures et produits chimiques, qui sont soumis à d’autres réglementations ;
- les forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués, à l’exception des ouvrages de dépollution par pompage et traitement des eaux souterraines.
Les règles générales introduites dans l’arrêté portent sur :
- les conditions relatives à l’implantation des forages ;
- les compétences et responsabilités des différents intervenants ;
- les techniques de forage et d’équipement ;
- les dispositions liées aux contrôles, à la surveillance, à l’entretien et aux modifications des forages ;
- les conditions d’abandon d’un forage.
Implantation des forages
Les forages sont implantés à une certaine distance de toute source de pollution potentielle, notamment :
- en dehors des périmètres de protection immédiate des captages d’eau destinée à la consommation humaine, sauf pour les forages destinés également au captage d’eau destinée à la consommation humaine ;
- à plus de 35 mètres d’un ouvrage souterrain de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine, d’ouvrages de traitement des eaux usées collectifs, stockage d’hydrocarbures, de produits chimiques, de produits phytosanitaires ou autres produits susceptibles d’altérer la qualité des eaux souterraines, de bâtiments d’élevage et leurs annexes ;
- à plus de 200 mètres d’une installation de stockage de déchets relevant notamment des rubriques 2712, 2716, 2718 ou 2760 de la nomenclature des installations classées.
D’une manière générale, le choix du site et des conditions d’implantation et de réalisation des
forages en nappe phréatique tiennent compte du contexte local et notamment des restrictions
ou interdictions applicables à la zone concernée, en particulier dans les zones d’expansion des
crues et les zones couvertes par exemple par un plan de prévention des risques naturels, un plan
de prévention des risques technologiques, un périmètre de protection d’un point de prélèvement
d’eau destinée à la consommation humaine, ou un schéma d’aménagement et de gestion des
eaux.
Ainsi, des précautions sont à prendre par l’entreprise certifiée pour ses prestations de forage de
sorte à :
- prévenir les risques de déstabilisation géologique, pour assurer l’étanchéité entre les aquifères distincts superposés qui sont isolés naturellement, et pour protéger l’environnement de pollution des eaux souterraines par migration des pollutions de surface ou souterraines ou par mélange des différents niveaux aquifères ;
- préserver la ressource en eau potable et les enjeux sanitaires ;
- ne pas porter atteinte aux écosystèmes aquatiques, sites et zones humides.
Compétences et responsabilités des différents intervenants
Les obligations applicables aux différents intervenants y sont précisées :
Concernant le maître d’ouvrage, il a en charge la déclaration, auprès de l’administration, de la réalisation d’un forage en nappe d’eau souterraine et son comblement, et de tout changement d’usage du forage, au titre:
- de la réglementation sur les Installations, Ouvrages, Travaux et Activités (IOTA) ;
- de la réglementation anti-endommagement, avec la consultation du guichet unique
- et la déclaration de travaux (DT) correspondante.
Il tient à disposition de l’administration jusqu’à cinq ans après la déclaration de comblement, les pièces suivantes :
- le rapport de fin de travaux ;
- le code national de l’ouvrage au sein de la base de données du BRGM (Banque du sous-sol -BSS) ;
- le cas échéant, les résultats des opérations de surveillance et d’entretien ;
- les documents de suivi des incidents survenus lors des travaux de forage, au cours de l’exploitation et lors des travaux de comblement du forage en nappe d’eau souterraine.
Il est également tenu de signaler au préfet et au maire dans les meilleurs délais tout incident ou accident susceptible de porter atteinte à la qualité des eaux souterraines et des sols, ainsi que toute mise en évidence d’une pollution des eaux souterraines et des sols.
Elle est ensuite responsable de la Déclaration d’Intention de Commencement de Travaux (DICT), avec la tenue à disposition du récépissé associé sur le chantier. Elle établit ou vérifie la coupe géologique prévisionnelle et adapte ses techniques de forage (diamètre, profondeur, cimentation) à la nature du terrain.
Elle informe le maître d’ouvrage de tout incident ou pollution survenant pendant les travaux et conserve le rapport de fin de travaux pendant au moins 5 ans.
Techniques de forage et d’équipement
Afin de garantir la sécurité du chantier, la solidité de l’ouvrage et l’absence de pollution des nappes, des prescriptions sont imposées aux entreprises certifiées de forage.
Elles concernent :
- la conduite du chantier : présence d’un balisage et d’une clôture, consignation des incidents dans un cahier de chantier, mise en place d’un dispositif de fermeture de la tête de forage, gestion des déblais.
En cas de risque suspecté d’impact négatif sur l’environnement des déblais de foration, fluides et eaux issues du forage, une caractérisation de ces derniers est réalisée sous la responsabilité du maître d’ouvrage afin de préciser leur qualité.
La mise en oeuvre de techniques de forage et d’équipements adéquats (hormis pour les forages effectués dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines) : qualité des matériaux, équipements et fluides de forage utilisés (avec notamment le respect des normes sanitaires pour le cas des forages de prélèvement d’eau destinée à la consommation humaine), isolation des aquifères avec l’absence de communication entre deux nappes d’eau distinctes, utilisation de centreurs, modalités et conditions de cimentation (composition du mélange, méthode d’injection du bas vers le haut, épaisseur minimale du ciment, temps de séchage), conditions de nettoyage et de développement du forage. Le respect des dispositions de la norme NF X10-999 ou celles de la norme NF X31-614 est présumé satisfaire à ces exigences ; la sécurisation et l’aménagement final de la tête de forage : dispositif de fermeture et de verrouillage, éloignement des eaux de pluie, dispositif de mesurage du niveau de l’eau, hauteur de la tête de forage, margelle bétonnée avec dimensions minimales fixées selon l’implantation et le diamètre extérieur du tube plein extérieur, protections spécifiques pour les têtes situées en zone inondable ou à proximité de zones de circulation. Le respect des dispositions de la norme NF X31-614 est présumé satisfaire à ces exigences.
Contrôles, surveillance, entretien et modifications des forages
L’entreprise certifiée de forage assure le suivi d’avancement de l’opération et l’exécution de contrôles lors de la réalisation de l’ouvrage et plus particulièrement pendant la phase de la cimentation, avec par exemple la vérification de la quantité de ciment utilisée par rapport au volume théorique de l’espace annulaire. Ces mesures permettent l’obtention de diverses informations consignées dans le cahier de chantier afin d’établir le rapport de fin de travaux, notamment la coupe géologique et technique du forage, le code BSS, le ou les profondeurs et niveaux piézométriques des nappes rencontrées (relevé des arrivées d’eau).
Sont également exigées la réalisation par l’entreprise intervenante :
- de pompages d’essai pour les forages de prélèvement (hormis pour les forages effectués
- dans le cadre de la dépollution des sites et sols pollués par pompage et traitement des eaux souterraines) ;
- de diagraphie de contrôle de cimentation (inspection par caméra) ou d’un test d’étanchéité ou toutes autres méthodes équivalentes, lorsque le forage a traversé au moins deux aquifères distincts superposés qui sont séparés hydrauliquement.
Dans les 2 mois suivant la fin des travaux, l’entreprise de forage remet au maître d’ouvrage un rapport de fin de travaux, constitué notamment des documents suivants :
- le déroulement général du chantier (incidents de forage, éboulements, dates des différentes opérations) ;
- les plans de localisation mentionnant le ou les codes BSS ;
- les coupes géologiques et techniques (profondeur, aménagement de la tête de forage, caractéristiques de la cimentation, …).
- pour les forages destinés à un prélèvement, les résultats des pompages et des tests d’étanchéité.
Dans un délai de 3 mois au plus suivant la fin des travaux, le maître d’ouvrage communique ce
rapport de fin de travaux au préfet et en verse une copie dans l’application numérique dédiée.
Pendant la phase d’exploitation de l’ouvrage, le maître d’ouvrage est responsable de son entretien. De plus, une inspection décennale du forage est imposée, avec remise au préfet d’un compte-rendu dans les 3 mois suivants, pour l’une des 2 configurations suivantes :
- les forages sont situés dans le périmètre de protection de captage d’eau potable ;
- les forages traversent plusieurs nappes superposées.
Elle consiste en des investigations internes (contrôles par caméra) et porte en particulier sur l’état et la corrosion des matériaux tubulaires.
Toute modification de la coupe technique du forage (profondeur, tubage) doit :
- être réalisée par une entreprise certifiée ;
- être portée à la connaissance du préfet par le maître d’ouvrage au titre de la réglementation IOTA, associée éventuellement à une demande de modification des prescriptions applicables.
Abandon d’un forage
Tout forage abandonné fait l’objet d’un comblement par une technique appropriée (coulis, matériaux grossiers), sous la responsabilité du maître d’ouvrage, après démantèlement et extraction de l’ensemble des équipements hydrauliques.
Le comblement du forage réalisé selon les dispositions de la norme NF X10-999 ou celles de la norme NF X31-614, selon les contextes, est présumé satisfaire à cette exigence.
Pour les forages traversant au moins deux aquifères, préalablement aux travaux de comblement, une vérification de la qualité de la cimentation annulaire initiale par diagraphie si la coupe technique le permet, ou toute autre méthode équivalente est imposée.
Pour les forages qui ont été réalisés dans le cadre de travaux de reconnaissance et qui ne sont pas conservés comme piézomètre ou forage de prélèvement, le maître d’ouvrage procède à leur comblement dès la fin des travaux.
Pour les forages se trouvant dans les autres cas, le maître d’ouvrage communique au préfet, dans les 2 mois qui suivent le comblement, le rapport de fin de travaux de comblement comprenant notamment le code national BSS du forage et ses coordonnées dans le système national de référence de coordonnées.
Il abroge l’arrêté du 11 septembre 2003.
