Simplification des exigences d’information en matière de durabilité applicables aux entreprises
Pour rappel une proposition « paquet Omnibus de simplification » a été présentée par la Commission
européenne suite aux nombreuses demandes de simplification, de clarification et rationalisation du
cadre réglementaire européen, afin de réduire la charge des entreprises en matière de publication
d’informations financières, de durabilité/extra-financières, et de diligence raisonnable.
Ce texte vise à simplifier les dispositions de la directive Audit 2006/43, la Directive Comptable
2013/34, la Directive CSRD 2022/24/64, et la Directive sur le devoir de vigilance 2024/1760.
1. Nouveau champ d’application :
Afin de réduire la charge liée aux obligations de publication d’informations pesant sur les entreprises et d’atteindre les objectifs de cette publication d’informations d’une façon plus proportionnée, l’obligation d’élaborer et de publier des informations en matière de durabilité au niveau individuel devrait être limitée aux entreprises dont le chiffre d’affaires net excède 450 000 000 EUR et qui dépassent un nombre moyen de 1 000 salariés au cours de l’exercice.
Ce champ d’application plus ciblé, devrait s’appliquer également aux groupes et aux émetteurs. Les entreprises, les groupes et les émetteurs se situant en dessous des seuils spécifiés restent libres de publier volontairement des informations en matière de durabilité.
En outre, le champ d’application pour les entreprises de pays tiers a également été réduit :
- Pour l’entreprise de pays tiers
- Ancien seuil : 150 000 000 EUR de chiffre d’affaires net dans l’Union.
- Nouveau seuil : 450 000 000 EUR de chiffre d’affaires net réalisé dans l’Union.
- Pour les filiales et succursales établies dans l’UE
Le texte harmonise et relève les seuils permettant de déterminer si une entité européenne doit publier le rapport de sa maison mère étrangère :
- Filiale d’une entreprise de pays tiers : Le seuil de chiffre d’affaires net est fixé à 200 000 000 EUR.
- Succursale d’une entreprise de pays tiers : Le seuil de chiffre d’affaires net est également fixé à 200 000 000 EUR (contre 40 000 000 EUR auparavant pour les succursales en l’absence de filiale).
2. Limite des demandes d’informations sur la chaîne de valeur :
L’article 19 bis, paragraphe 3, de la directive 2013/34/UE impose aux entreprises déclarantes de publier des informations sur leurs propres activités et sur leur chaîne de valeur. Lorsqu’elles cherchent à obtenir des informations concernant leur chaîne de valeur, il convient d’interdire aux entreprises déclarantes d’exiger des entreprises protégées des informations dépassant certaines limites. Ces limites devraient refléter les limites précisées par les normes d’information en matière de durabilité d’application volontaire (VSME) devant être adoptées par la Commission.
Nonobstant, les entreprises déclarantes qui choisissent de demander des informations dépassant ces limites devraient être tenues de veiller à ce que les entreprises protégées soient informées des informations supplémentaires qui sont demandées et de leur droit légal de refuser de fournir ces informations.
3. Suppression du pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes délégués pour prévoir des normes d’information en matière de durabilité pour le PME cotées.
Étant donné que cette directive exclut du champ d’application les petites et moyennes entreprises cotées du régime de l’information en matière de durabilité, il convient de supprimer le pouvoir conféré à la Commission d’adopter des actes délégués pour prévoir des normes d’information en matière de durabilité pour ces petites et moyennes entreprises.
4. Souplesse pour les entreprises de participation financière qui sont les entreprises mères d’un groupe
Les entreprises de participation financière qui sont les entreprises mères de ces groupes devraient pouvoir choisir de publier l’information consolidée en matière de durabilité ou d’omettre cette information.
Cette option ne devrait s’appliquer que lorsque :
- l’entreprise mère répond à la définition d’une entreprise de participation financière
- l’entreprise mère détient des participations dans des entreprises dont les modèles économiques et les activités sont indépendants les uns des autres
Cette option ne devrait pas avoir d’incidence sur des obligations de publication d’informations qui pourraient s’appliquer à d’autres entreprises du groupe.
Cette option est applicable aussi pour les entreprises mères de pays tiers qui sont des entreprises de participation financière dont les filiales ont des modèles économiques et des activités indépendants les uns des autres conformément à l’article 40 bis.
5. La non-publication des normes d’information sectorielles
La directive supprime la possibilité pour la Commission d’adopter des normes d’information sectorielles nonobstant, la Commission pourrait soutenir les entreprises en fournissant des orientations sectorielles qui illustrent et facilitent l’application des ESRS dans un secteur donné.
6. Etablissement du rapport de gestion, ou du rapport consolidé de gestion, dans le format d’information électronique unique
L’obligation de balisage des informations de durabilité au format électronique unique ne sera effective qu’à compter de l’adoption des règles techniques spécifiques à ce balisage.
7. Portail numérique pour l’information en matière de durabilité
La Commission prévoit la mise en place d’un portail spécifique par l’intermédiaire duquel les entreprises peuvent avoir accès à des informations, des orientations et un accompagnement, y compris des modèles pertinents, en ce qui concerne le cadre obligatoire et volontaire de l’information en matière de durabilité visé dans la présente directive. Ce portail est interconnecté aux mesures d’accompagnement en ligne fournies par les États membres, lorsqu’elles sont disponibles, afin de tenir compte du contexte national.
8. Rapport sur les solutions technologiques pour l’information en matière de durabilité
Au plus tard le 19 mars 2028, la Commission devra présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport sur les solutions technologiques pour l’information en matière de durabilité, dans lequel figurent les initiatives qui permettront aux entreprises de collecter, de traiter et d’échanger des données d’une manière sûre, fluide et automatisée.
Consulter la Directive 2013/34/UE du 26 juin 2013
