Analyse coûts avantages de certaines installations et valorisation de la chaleur fatale des centres de données de puissance supérieure à 1 MW
Pris en application de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 , ces articles du Code de l’énergie prévoient les modalités d’application de l’obligation de :
- procéder à une analyse coûts-avantages d’amélioration de l’efficacité énergétique pour certaines installations ;
- valoriser la chaleur fatale des centres de données de plus de 1 MW.
Analyse coûts-avantages d’amélioration de l’efficacité énergétique de certaines installations
Pour rappel, la directive Efficacité énergétique prévoit une obligation de réaliser une analyse coûts-avantages de la faisabilité économique d’améliorer l’efficacité énergétique de l’approvisionnement en chaleur et en froid préalablement à la création ou la modification d’ampleur d’installations énergivores.
Tout d’abord, ce texte précise certaines définitions permettant de se positionner vis-à-vis de l’obligation de réalisation de cette analyse.
Il est ensuite précisé l’objet de cette analyse, à savoir évaluer l’opportunité soit :
- de mise en service d’une installation de cogénération à haut rendement au sein de l’installation de production thermique d’électricité thermique ;
- de valorisation sur site ou hors site de la chaleur fatale produite par l’installation.
Son contenu porte sur :
- des données administratives ;
- des données relatives à la quantité de chaleur disponible ;
- des données d’exploitation.
Ces données doivent être communiquées à l’autorité administrative compétente, dans un délai de deux mois après la date de finalisation de cette analyse. L’autorité compétente dépend du type de projet, en particulier :
- pour les ICPE autorisées ou enregistrées, cette transmission est faite dans le cadre du dossier de demande d’autorisation ou d’enregistrement ;
- pour les autres installations, l’analyse est transmise à l’autorité administrative compétente pour autoriser la mise en service de l’installation ou, à défaut, pour autoriser la construction de l’installation, et concommitamment à la transmission des autres pièces constitutives du dossier de demande d’autorisation ou de permis de construire.
Un arrêté précise les données à transmettre ainsi que leurs modalités de transmission et de mise à la disposition du public.
Enfin, les installations exemptées de l’obligation d’analyse coûts-avantages sont les suivantes :
- le rejet de chaleur fatale non valorisée est inférieur à un seuil défini par arrêté ;
- la demande de chaleur constituant une opportunité de valorisation de la chaleur fatale se situe à une distance de l’installation supérieure à des seuils définis par arrêté ;
- l’installation de production d’électricité thermique est exploitée uniquement durant des périodes de pointe de charge ou de secours et fonctionne moins de 1 500 heures par an ;
- l’installation du centre de données valorise sa chaleur fatale ou prévoit de le faire dans un délai qui n’excède pas cinq ans après la date de mise en service de l’installation.
Dans l’une des situations d’exemption, un justificatif du respect du critères d’exemption correspondant doit être transmis à l’autorité compétente.
Valorisation de la chaleur fatale des centres de données de plus de 1 MW
Il est dans un premier temps précisé que le seuil de puissance de 1 MW s’apprécie à l’échelle du n° SIRET.
Dans un deuxième temps, un centre de données est réputé valoriser la chaleur fatale qu’il produit si son facteur d’efficacité de réutilisation de la chaleur fatale est supérieur ou égal à 0,20. Ce seuil peut être porté jusqu’à 0,40 par arrêté, en fonction de l’évolution des technologies de récupération de chaleur fatale et des débouchés énergétiques disponibles.
Dans un troisième temps, il est précisé que lorsque les conditions technico-économiques ne permettent pas d’atteindre la valeur seuil du facteur d’ERF, démontré au travers de l’analyse coûts-avantages, l’exploitant peut déroger à l’obligation de valorisation mais reste tenu de valoriser la part de la chaleur fatale produite pouvant être valorisée dans des conditions technicoéconomiques acceptables.
Consulter les articles R. 237-1 à R. 237-7 du Code l’Énergie
