Obligation d’information des centres de données de puissance supérieure à 500 kW
Pris en application de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, les articles du Code de l’énergie prévoient les modalités d’application de cette obligation.
Déclaration du centre de données
Il est précisé que le seuil de puissance de 500 kW s’apprécie à l’échelle du n° SIRET. Pour tout centre de données dépassant ce seuil, son exploitant doit déclarer auprès du ministre en charge de l’énergie :
- la puissance installée de ce centre de données ;
- son numéro SIRET ;
- le nom et le courriel de la personne à contacter responsable de ce centre de données.
Nota : les nouveaux centres de données doivent procéder à cette déclaration dans un délai qui
n’excède pas deux mois après la date de mise en service de l’installation.
Transmission et mise à disposition du public d’informations administratives, environnementales et énergétiques
Chaque année, au plus tard le 15 mai, chaque exploitant d’un ou plusieurs centre(s) de données transmet et met à disposition du public des informations administratives, environnementales et énergétiques relatives à son/ses centre(s) de données pour l’année civile précédente.
Ces informations couvrent les champs suivants :
- Données administratives spécifiques au centre de données ;
- Données spécifiques au fonctionnement du centre de données ;
- Indicateurs annuels relatifs l’énergie et à la durabilité du centre de données ;
- Indicateurs annuels relatifs à la capacité des technologies de l’information et de la communication ;
- Indicateurs annuels de trafic de données.
La transmission de ces informations est prévue par la réglementation européenne et se fait via une plateforme numérique europénne.
Pour la mise à la disposition du public, il est précisé que :
- l’exploitant du centre de données transmet l’adresse de la page internet sur laquelle ces informations sont disponibles à l’Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie. Cette adresse, accessible en permanence, est ensuite publiée sur un registre numérique national mis en place par l’Etat ou un opérateur de l’Etat ;
- les données sont publiées de manière transparente, lisible et facilement accessible, dans un format ouvert et structuré, permettant leur téléchargement et exploitation par des tiers. La publication doit indiquer explicitement les informations qui ont fait l’objet d’une certification ou, à défaut, d’un audit par un tiers, si le centre de données met en oeuvre un système de management de l’énergie au titre de l’obligation prévue par le code de l’energie et si le centre de donnée adhère au code de conduite européen sur l’efficacité énergétique des centres de données ;
- en cas d’actualisation des données transmises sur la plateforme européenne, les données mises à la disposition du public sont concomitamment actualisées sur le site Internet, avec indication de la date de dernière actualisation ;
- l’exploitant doit mettre en place un dispositif de collecte des informations et assurer leur transmission agrégée à l’échelle du centre de données ;
- les équipements permettant de fournir ces informations sont entretenus afin de garantir la qualité des informations et permettent l’enregistrement et l’analyse en continu des données nécessaires à la transmission des informations. Ces données sont établies selon des méthodes garantissant des mesures fiables, répétables et reproductibles.
Nota : des précisions sont apportées pour certains cas spécifiques :
- l’exploitant du centre de données n’est pas responsable d’un ou plusieurs équipements utilisés pour transmettre les informations requises ;
- les centres de données en cohébergement ou en colocation ;
- l’exploitant est également opérateur de centre de données au sens du code des postes et des communications électroniques.
Un arrêté précise les informations relatives aux centres de données qui doivent être collectées ainsi que leurs modalités de collecte, de transmission et de mise à la disposition du public, notamment les formats dans lesquels les données mises à la disposition du public sont présentées.
Contrôles et sanctions
Le ministère en charge de l’énergie est l’autorité administrative compétente pour le contrôle et les sanctions du non-respect de ces obligations. Les agents habilités et désignés par cette autorité disposent des pouvoirs de contrôle administratif.
Consulter les articles D. 236-1 à D. 236-7 du Code de l’Énergie
