Critères de délivrance des CEE lors de l’installation d’un équipement consommant des énergies fossiles
Le décret n° 2025-1382 du 29 décembre 2025 précise les conditions de délivrance des Certificats d’Economies d’Energie (CEE) pour les opérations incluant des équipements utilisant un combustible fossile.
Dans les secteurs résidentiel et tertiaire, il est tout d’abord prévu qu’un arrêté fixe les critères de délivrance des CEE pour les opérations incluant des équipements de chauffage des locaux ou de production d’eau chaude sanitaire utilisant un combustible fossile comme énergie d’appoint.
Dans les secteurs autres que résidentiel et tertiaire, pour les opérations d’économies d’énergie qui inclut l’installation d’un équipement utilisant un combustible fossile, elles peuvent donner lieu à la délivrance de CEE sous les conditions suivantes :
- lorsqu’il s’agit d’une opération standardisée, cette opération respecte les conditions fixées par arrêté ministériel ;
- lorsqu’il s’agit d’une opération spécifique, cette opération respecte l’ensemble des conditions cumulatives suivantes :
- lorsque le bénéficiaire est une personne morale soumise à audit énergétique ou à certification d’un système de management de l’énergie, cet audit ou ce système a été réalisé et le plan d’action correspondant a été publié et mis en oeuvre à la date de dépôt de la demande de CEE;
- en cas de poursuite de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles, l’opération intègre des mesures d’efficacité énergétique portant sur l’utilisation de ces technologies et dont le temps de retour sur investissement, toutes aides comprises, est inférieur ou égal à cinq ans. Cette opération prévient tout effet de verrouillage technologique en garantissant la compatibilité future avec des technologies de substitution non fossiles ;
- la poursuite de l’utilisation de technologies de combustion directe de combustibles fossiles ne conduit pas à l’augmentation de la consommation d’énergie ou de la puissance thermique installée de ces technologies de combustion par rapport à la situation de référence de performance énergétique utilisée pour le calcul des CEE ;
- il n’est pas possible de recourir, dans des conditions technico-économiques acceptables, à une technologie alternative dont le seuil d’émission de gaz à effet de serre est inférieur à celui de la technologie installée dans le cadre de l’opération.
Les éléments de preuve justifiant le respect de ces quatre conditions cumulatives sont inclus dans la demande de CEE.
Le décret n°2025-1048 du 30 octobre 2025 apporte les précisions suivantes au dispositif CEE :
- les CEE délivrés à compter du 1er janvier 2026 sont automatiquement annulés du compte du détenteur de CEE douze ans après leur délivrance,
- le volume des CEE peut désormais être pondéré dans l’objectif de maintenir un temps minimal de retour sur investissement ou un reste minimal à la charge des bénéficiaires des économies d’énergie,
- la pondération du volume des CEE attribués doit permettre d’atteindre les objectifs européens de réduction de la consommation d’énergie,
- la part maximale des volumes de CEE pouvant être délivrés au cours de la 6ème période (2026 – 2030) dans le cadre des programmes est de 500 milliards kWh cumac,
- afin de détecter une obtention frauduleuse par la personne cédant les CEE, les personnes qui acquièrent des CEE doivent vérifier les liens capitalistiques, directs ou indirects, entre la personne cédante, le premier détenteur, ses mandataires, les organismes de contrôle intervenus dans le cadre de la production des CEE, et les professionnels intervenus dans le cadre de la réalisation des opérations ayant donné lieu à la délivrance des CEE
Consulter les articles R.221-14 à R.221-25 du Code de l’Énergie
