Simplification de l’instruction des demandes de travaux partagés et gestion des travaux nécessaires en fin de concession
Le décret n° 2026-117 du 20 février 2026 modifie les modalités d’autorisation de travaux et de
gestion de la fin de concession des installations hydrauliques concédées.
Autorisation et récolement des travaux d’exécution des ouvrages à établir en application du cahier des charges de la concession
Tout d’abord, afin de simplifier l’instruction des demandes de travaux partagés entre le périmètre concédé et hors dudit périmètre, il est précisé que les projets de travaux peuvent être situés dans tout ou partie du périmètre de concession pour être soumis aux formalités d’autorisation prévues.
Travaux de fin de concession
Le décret prévoit nouvellement que les travaux que le concessionnaire est tenu d’exécuter pour la préparation et l’aménagement de la future exploitation dans le cas où la concession a fait l’objet d’une prorogation soient exécutés durant la période de prorogation.
Par ailleurs, le décret prévoit que le concessionnaire peut proposer au représentant de l’Etat, de sa propre initiative ou à la demande de ce dernier, un programme de travaux jugés nécessaires à la préparation et à l’aménagement de la future exploitation accompagné d’un échéancier prévoyant leur réalisation dans les cinq années à venir.
Le représentation de l’Etat peut demander au concessionnaire de faire réaliser une expertise tierce sur tout ou partie du programme.
Le montant total des travaux exécutés issus de ce programme est à la charge du concessionnaire et est inscrit sur le compte particulier que le concessionnaire a ouvert spécialement pour la fin de concession.
Il est ensuite directement remboursé au concessionnaire par le nouveau concessionnaire dans un délai d’un an à compter de l’échéance effective de la concession ou par l’Etat lorsqu’il est mis fin définitivement à l’exploitation de l’énergie hydraulique.
Dossier de fin de concession
Le décret complète le contenu du dossier de fin de concession qui doit être remis à l’autorité administrative dans les quinze mois suivant la demande de l’autorité administrative, et au plus tard cinq ans avant la date normale d’échéance de la concession.
Ce dossier doit nouvellement comprendre, le cas échéant, une présentation des travaux identifiés par le concessionnaire comme étant nécessaires à la préparation et à l’aménagement de la future exploitation et comme pouvant être réalisés sans attendre l’échéance effective de la concession.
Si le dossier de fin de concession a déjà été remis, y compris pour les concessions prorogées, le concessionnaire transmet à l’autorité administrative ces compléments dans les douze mois suivant l’entrée en vigueur des dispositions modifiant, à cet effet, l’arrêté du 27 novembre 2015 relatif aux modalités de remise du dossier.
Procès-verbal dressant l’état des dépendances de la concession
Le décret prévoit que soit approuve par arrêté préfectoral le procès-verbal en cas de désaccord sur le procès-verbal fixant la liste de l’état des dépendances de la concession
Consulter les articles R. 521-1 à R. 521-66 du Code de l’énergie
