Achats publics durables : règlements européens « Ecoconception » et industrie « Zéro net »

Deux règlements européens du 13 juin 2024, publiés au JOUE L du 28 juin 2024, fixent des objectifs en matière d’achats durables. Le premier règlement européen dit « Écoconception », permet notamment à la Commission d’imposer la prise en compte dans les marchés publics d’exigences en matière environnementales. Le second règlement européen pour une industrie « zéro net », impose aux acheteurs et aux autorités concédantes des obligations en matière de développement durable et de résilience.

L’article 65 du règlement prévoit que la Commission est habilitée à fixer, par acte d’exécution, des exigences minimales que les acheteurs doivent intégrer aux marchés dont le montant est supérieur aux seuils européens. Ces actes d’exécution ne peuvent porter que sur un ou plusieurs groupes de produits que la Commission aura préalablement identifiés au moyen d’un acte délégué, et s’appuient notamment sur les classes de performance qui y sont fixées.
Ces exigences minimales pourront prendre la forme de spécifications techniques, de critères d’attribution, de conditions ou d’objectifs d’exécution de marché. À cet égard, un critère d’attribution lié au règlement Écoconception devra faire l’objet d’une pondération comprise entre 15 et 30 %.

Source : Communiqué de la DAJ (05/07/2024)
(*) «écoconception» : l’intégration de considérations relatives à la durabilité environnementale dans les caractéristiques d’un produit et dans les processus mis en œuvre tout au long de la chaîne de valeur du produit

Ce règlement est appelé règlement européen pour une industrie « zéro net », ou encore « NZIA » (Net-Zero Industry Act).
Son article 25 prévoit une série d’obligations applicables aux marchés publics et aux contrats de concession d’un montant supérieur aux seuils européens et intégrant certaines technologies dites « zéro net », dont celles se rapportant au solaire, à l’hydroélectrique, à l’énergie nucléaire de fission, les pompes à chaleur, ou encore le biogaz. (La liste des technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement sont fixées à l’article 4).

Tout d’abord, les acheteurs doivent appliquer des exigences minimales spécifiques en rapport avec l’environnement. Ces considérations seront précisées par la Commission européenne qui devra à cette fin adopter un acte d’exécution d’ici au 30 mars 2025. Ces exigences seront d’abord applicables aux contrats des centrales d’achat d’un montant supérieur à 25 millions, avant de s’appliquer à tout contrat de la commande publique d’un montant supérieur aux seuils européens à compter du 1er juillet 2026.

Ensuite, les acheteurs et autorités concédantes doivent, au choix, intégrer à leurs contrats :

Ces obligations sont applicables dès le 29 juin 2024.

Enfin, lorsqu’au regard de données fournies par la Commission, il apparaît que l’approvisionnement de l’Union européenne, s’agissant d’une technologie donnée, provient à plus de 50 % de pays tiers (ou à plus de 40 % dans le cas où la part d’approvisionnement provenant de pays tiers aurait récemment augmenté), les acheteurs et autorités concédantes doivent inclure dans leurs contrats des clauses s’opposant à ce que plus de 50 % de la valeur de la technologie « zéro net » ou de ses composants proviennent d’un seul et même pays tiers. Cette obligation sera applicable lorsque la Commission aura adopté un acte d’exécution prévoyant une liste des produits finaux de technologie « zéro net » et de leurs principaux composants spécifiques – ce qu’elle envisage de faire fin 2024, ou début 2025.

Source : Communiqué de la DAJ (05/07/2024)

 

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