Hygiène, santé et sécurité dans la fonction publique territoriale
Le Décret n°85-603 du 10 juin 1985 encadre, pour la fonction publique territoriale, la santé et la sécurité au travail ainsi que l’organisation de la médecine professionnelle et préventive. Il a été revu en ce début d’année 2026.
Pour rappel, il s’applique aux collectivités territoriales et à leurs établissements publics administratifs à l’exception des agents comptables des caisses de crédit municipal. Ne sont pas concernés les établissements publics employant des fonctionnaires hospitaliers.
Il aligne les dispositions devant être suivies pour la fonction publique territoriale sur les règles de droit commun. Ainsi, les règles applicables en matière de santé et de sécurité sont, sous réserve des adaptations précisées par ce texte, celles du code du travail et de ses textes d’application, ainsi que, pour les travaux en hauteur dans les arbres et les travaux forestiers, certaines dispositions du code rural et de la pêche maritime.
Il rappelle le principe de responsabilité des autorités territoriales en leur qualité d’employeur public territorial : elles sont chargées de veiller à la sécurité et à la protection de la santé des agents placés sous leur autorité.
Ce texte encadre les dispositions pour satisfaire à cette obligation à travers :
- une organisation de la prévention ;
- un suivi médical adapté ;
- des dispositions spécifiques pour les jeunes de 15 à 17 ans en situation de formation professionnelle
Organisation de la prévention
L’autorité territoriale doit conduire une démarche d’évaluation et de prévention des risques professionnels.
Registre de santé et de sécurité au travail (RSST)
Un registre coté de santé et de sécurité au travail est ouvert dans chaque service ; il recueille les
observations et suggestions des agents relatives à la prévention des risques et à l’amélioration
des conditions de travail.
Il est tenu par les assistants ou conseillers de prévention et mis à disposition :
- de l’ensemble des agents ;
- des agents chargés d’une fonction d’inspection ;
- de la formation spécialisée en matière de santé, de sécurité et des conditions de travail ou, à défaut, du comité social territorial ;
- le cas échéant, des usagers.
Assistants et conseillers de prévention
Dans le champ de compétence de la FSSCT ou, à défaut, du CST, l’autorité territoriale désigne des assistants de prévention et, lorsque l’importance des risques professionnels ou des effectifs le justifie, des conseillers de prévention.
Leur mission consiste à assister et conseiller l’autorité territoriale, notamment dans la démarche d’évaluation des risques et la mise en oeuvre des règles de santé et sécurité ; ils veillent également à la bonne tenue du RSST.
L’autorité territoriale adresse à ces agents une lettre de cadrage précisant les moyens mis à leur disposition ; une copie est communiquée à l’instance compétente (FSSCT ou CST).
Ils bénéficient d’une formation préalable à la prise de fonction et d’une formation continue. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté.
Agents chargés d’une fonction d’inspection
L’autorité territoriale désigne, après avis de la FSSCT ou, à défaut, du CST, un ou plusieurs agents chargés d’assurer une fonction d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité. A noter qu’elle peut conclure une convention avec le centre de gestion pour la mise à disposition de tels agents.
Ces agents ne peuvent pas être les assistants ou conseillers de prévention.
Ils ont pour mission de contrôler l’application des règles, de proposer des mesures d’amélioration ; en cas d’urgence, de proposer des mesures immédiates.
Ils bénéficient d’une formation préalable à la prise de fonction. Les modalités de cette formation sont définies par arrêté.
L’autorité territoriale peut demander au ministre chargé du travail le concours des agents de l’inspection du travail.
Formation hygiène et sécurité des agents
Une formation pratique et appropriée en matière d’hygiène et de sécurité est organisée :
- lors de l’entrée en fonctions des agents ;
- en cas d’exposition à des risques nouveaux (changement de fonctions, de techniques, de matériel, transformation des locaux) ;
- en cas d’accident de service grave ou maladie professionnelle grave ayant entrainé la mort ou paraissant devoir entraîner une incapacité permanente, ou ayant révélé l’existence d’un danger grave ;
- en cas d’accidents ou maladie professionnelle répétés à un même poste de travail, ou à des postes de travail similaires, ou dans une même fonction, ou des fonctions similaires.
En outre, dans chaque service où sont effectués des travaux dangereux, un ou plusieurs agents doivent avoir reçu obligatoirement la formation nécessaire pour donner les premiers secours en cas d’urgence.
Ce décret précise également le contenu de ces formations.
Droit d’alerte et de retrait
Lorsqu’un agent a un motif raisonnable de penser que sa situation de travail présente un danger grave et imminent, ou s’il constate une défectuosité des systèmes de protection, il en avise immédiatement son supérieur hiérarchique et peut se retirer. L’autorité territoriale doit prendre les mesures et instructions nécessaires pour permettre l’arrêt de l’activité et la mise en sécurité.
En aucun cas, elle ne peut demander à l’agent qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. Ce droit doit s’exercer sans créer pour autrui une nouvelle situation de danger grave et imminent.
A noter qu’un arrêté peut déterminer des missions incompatibles avec l’exercice du droit de retrait.
Rôle de la médecine préventive et professionnelle
Organisation du service de médecine préventive
Les collectivités et établissements doivent disposer d’un service de médecine préventive, placé sous la responsabilité de l’autorité territoriale, animé et coordonné par le médecin du travail, avec des moyens matériels adaptés et une organisation formalisée en cas de recours à des collaborateurs médecins ou des infirmiers.
Ce médecin du travail peut appartenir :
- soit au service créé par la collectivité ou l’établissement ;
- soit à un service commun à plusieurs employeurs publics ;
- soit au service créé par le centre de gestion de la fonction publique territoriale ;
- soit à un service de prévention et de santé au travail avec lequel la collectivité ou l’établissement passe une convention ;
- soit à un service de santé au travail en agriculture avec lequel l’autorité territoriale passe une convention ;
- soit, à défaut, à un organisme à but non lucratif dont l’objet social couvre la médecine du travail, et avec lequel la collectivité ou l’établissement conclut une convention.
Le médecin du travail doit exercer en toute indépendance et agir dans l’intérêt exclusif de la santé et de la sécurité des agents.
Il reçoit de l’autorité territoriale, de celle du centre de gestion lorsqu’il appartient à celui-ci, une lettre de mission précisant les services pour lesquels il est compétent, les objectifs de ses fonctions, les conditions d’exercice de ses missions ainsi que le temps de travail à accomplir.
En cas de recours à un infirmer dans un service de médecine préventive, celui-ci doit être titulaire d’un diplôme, certificat, titre ou autorisation mentionné dans le code de la santé publique. Il doit par ailleurs avoir suivi ou suivre dans l’année de sa prise de fonctions une formation conforme au programme déterminé par arrêté.
L’autorité territoriale doit organiser son accès à la formation de perfectionnement.
Action sur le milieu professionnel
Le service de médecine préventive conseille l’autorité territoriale notamment sur l’amélioration des conditions de travail, l’évaluation des risques, la protection contre les nuisances, les risques d’accidents ou de maladies professionnelles, et l’adaptation des postes, techniques et rythmes de travail.
Le médecin du travail signale par écrit à l’autorité territoriale les risques pour la santé des agents qu’il constate en lien avec le milieu de travail.
Dans chaque service, une fiche consignant les risques professionnels propres au service et les effectifs d’agents exposés à ces risques est établie et tenue à jour par le médecin du travail, et annexée au document unique par l’autorité territoriale. Elle est présentée à la FSSCT ou au CST en même temps que le rapport annuel du médecin du travail.
Surveillance médicale des agents
Les agents bénéficient d’une visite d’information et de prévention tous les 5 ans, pouvant être réalisée par le médecin du travail, un collaborateur médecin ou un infirmier dans le cadre d’un protocole formalisé. Pour certaines catégories d’agents, la fréquence est ramenée à 4 ans. Dans ce cadre, cette visite d’information et de prévention est effectuée par le médecin du travail . Une visite intermédiaire doit alors être réalisée au plus tard dans les 2 ans par un professionnel de santé.
Le médecin du travail exerce une surveillance médicale particulière à l’égard de certains travailleurs.Il doit alors en fixer la fréquence et la nature du suivi.
Pour chaque travailleur, un dossier médical en santé au travail est constitué sous la responsabilité
du médecin du travail. Le modèle du dossier médical, la durée et les conditions de sa conservation sont fixés par décret.
Obligation d’informations
Le service de médecine préventive est informé par l’autorité territoriale, dans les plus brefs délais, de chaque accident de service et de chaque maladie professionnelle ou à caractère professionnel.
Il établit chaque année un rapport d’activité transmis à l’autorité territoriale et à l’instance compétente.
Règles relatives à la santé et à la sécurité des jeunes de 15 à 17 ans en formation professionnelle
Enfin, ce décret définit les règles relatives à la santé et à la sécurité lors de l’accueil de jeunes âgés de 15 à 17 ans en situation de formation professionnelle.
Par principe, certains travaux leur sont interdits. Le décret précise toutefois que des dérogations sont possibles.
Il est ainsi permis d’affecter ces jeunes travailleurs à des travaux interdits pour une durée de trois ans à compter de la délibération de l’organe délibérant de l’autorité territoriale d’accueil. La décision de dérogation est renouvelable tous les trois ans suivant la même procédure.
L’affectation n’est possible que si l’autorité territoriale d’accueil justifie notamment :
- d’une évaluation des risques, avec un document unique mis à jour, comportant une évaluation des risques propres aux jeunes travailleurs concernés, préalable à leur affectation ;
- de la mise en oeuvre d’actions de prévention en résultant ;
- de l’information de ces jeunes travailleurs sur les risques pour leur santé et sécurité et les mesures de prévention prises pour y remédier ;
- d’un encadrement par une personne compétente ;
- d’un avis médical annuel de compatibilité de l’état de santé avec les travaux concernés.
Lire le décret n° 85-603 du 10 juin 1985
