Nouvelles dispositions relatives à l’efficacité énergétique des réseaux de chaleur et de froid
Afin de transposer les dispositions de la directive 2023/1791 du 13 septembre 2023 (Directive »Efficacité Énergétique ») relatives à la prise en compte de l’efficacité et de la sobriété énergétique par certaines parties prenantes, l’ordonnance n° 2025-979 du 14 octobre 2025 adapte le cadre juridique applicable aux réseaux de chaleur et étend ces dispositions aux réseaux de froid.
Dans un premier temps, elle définit la notion d’efficacité énergétique en ce qui concerne ces réseaux :
- un réseau de chaleur est dit efficace si la part d’énergies renouvelables et de récupération dans l’approvisionnement en chaleur du réseau est supérieure ou égale à un seuil défini par décret. De plus, pour déterminer si un réseau de chaleur est efficace, toute la chaleur provenant d’une pompe à chaleur entrant dans le réseau est considérée comme une énergie renouvelable, dès lors que cette pompe à chaleur respecte un critère d’efficacité énergétique minimal fixé par un arrêté ;
- un réseau de froid est dit efficace si la quantité d’émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau est inférieure ou égale à un seuil défini par voie réglementaire.
Dans un second temps, les exploitants de réseaux de distribution de chaleur ou de froid non efficaces et dont la puissance est supérieure ou égale à cinq mégawatts, doivent élaborer un plan d’amélioration de la performance énergétique, visant notamment :
- pour les réseaux de chaleur, à augmenter la part d’énergie renouvelable et de récupération ;
- pour les réseaux de froid, à réduire les émissions de gaz à effet de serre de l’approvisionnement en froid du réseau ;
- à réduire la consommation d’énergie primaire ;
- à limiter les pertes du réseau de distribution. Le plan doit être approuvé par l’autorité compétente. Il est révisé tous les cinq ans. Un arrêté précise les modalités de calcul du seuil de cinq mégawatts ainsi que les modalités d’approbation du plan d’amélioration de la performance énergétique par les autorités compétentes.
En outre, l’ordonnance impose que toute modification d’ampleur d’une installation de production de chaleur ou de froid alimentant un réseau de chaleur ou de froid ne conduise pas à l’augmentation de la consommation du réseau en combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel.
Concernant la construction d’un nouveau réseau de chaleur ou d’une modification d’ampleur d’une installation alimentant un réseau existant, toute nouvelle source de chaleur introduite dans le réseau dans le cadre de son exploitation normale ne doit pas utiliser de combustibles fossiles, à l’exception du gaz naturel autorisé jusqu’au 31 décembre 2030. Un décret précise la définition de « modification d’ampleur » ainsi que les modalités de calcul de la consommation en combustibles fossiles.
Enfin, peut à présent être classé un réseau de distribution de chaleur et de froid répondant à la qualification de service public industriel et commercial, existant ou à créer, lorsqu’il est efficace au sens de ce texte. Auparavant, il fallait que celui-ci soit alimenté à plus de 50 % par une énergie que celui-ci soit alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelable ou de récupération.
Consulter les articles L. 711-1 à L. 715-4 du Code de l’énergie
