Marchés publics

Conséquence du dysfonctionnement informatique majeur de la plateforme utilisée par le pouvoir adjudicateur

Résumé :

Dans un arrêt du 2 février 2024 (CE, 2 février 2024, Société Suez Eau France, n°489820), le Conseil d'Etat a considéré que le dysfonctionnement informatique majeur de la plateforme utilisée par le pouvoir adjudicateur, ayant permis l'accès , pour l'un des candidats, à des données confidentielles concernant l'offre d'un autre candidat, n'avait pas pour conséquence d'exclure cette société de la procédure de passation en application de l’article L. 3123-8 du code de la commande publique (CCP).

Le Syndicat des eaux d’Ile-de-France (SEDIF) a engagé une procédure de mise en concurrence en vue de l’attribution d’un contrat de concession. Les Sociétés Suez Eau France et Veolia ont chacune présenté une offre initiale puis une offre « intermédiaire ». Le SEDIF a ensuite informé Suez Eau France qu’à la suite d’un dysfonctionnement informatique, Veolia avait eu accès à des données confidentielles concernant son offre et que les négociations en vue de l’attribution de la concession étaient suspendues. Le SEDIF a ensuite pris la décision de mettre un terme aux négociations, de ne pas inviter les soumissionnaires à soumettre une offre finale et d’attribuer le contrat au regard des offres intermédiaires. Suez Eau France a alors demandé au juge du référé précontractuel d’annuler cette procédure au stade de cette décision du SEDIF et de lui enjoindre de reprendre la procédure de passation en se conformant à ses obligations.

Pour juger que Veolia ne pouvait être regardée comme ayant entrepris d’obtenir des informations confidentielles susceptibles de lui donner un avantage indu dans le cadre de la procédure de passation en litige, le juge des référés a relevé, que des fichiers concernant l’offre de Suez Eau France et identifiables comme tels avaient été mis à la disposition de Veolia en raison d’un dysfonctionnement informatique majeur dû à une erreur de programmation de la plateforme utilisée par le pouvoir adjudicateur et que, si cette dernière société les avait téléchargés, en avait pris connaissance et les avait dupliqués et avait tardé plusieurs jours avant d’informer le pouvoir adjudicateur de cet incident, elle l’en avait averti avant la poursuite de la procédure de négociation et le dépôt de son offre finale, de sorte qu’elle devait être regardée comme ayant nécessairement renoncé à tirer parti de ces éléments dans le cadre de la procédure.

Pour le Conseil d'Etat, le juge de référés ne commet ni une erreur de qualification juridique des faits ni une erreur de droit en en déduisant que le SEDIF n’était pas tenu d’exclure la société Veolia de la procédure de passation en litige sur le fondement de l’article L. 3123-8 du CCP.

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